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Congés payés et arrêt de travail font décidément bon ménage !


Modification en série des règles françaises en matière de congés payés ...

Depuis le 24 avril 2024, les règles françaises en matière d'acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail ont été profondément modifiées afin d'être conformes au droit de l'Union européenne. Désormais, tout salarié en arrêt de travail acquiert des congés payés, qu'il s'agisse d'un arrêt pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non professionnelle.

Une nouvelle évolution doit être relevée en matière de congés payés sous l’impulsion du droit de l’Union européenne.

Le nouveau sujet tranché répond à la question suivante: un salarié placé en arrêt maladie pendant un congé payé a-t-il droit au report de ce congé ?

Oui, le salarié dont l’état de santé impose un arrêt de travail a droit au report de ses congés payés.

Ainsi, la Cour de cassation met le droit français en conformité avec le droit européen.

Pourquoi une telle évolution?

Selon le droit de l’Union européenne, les objectifs du congé payé et les objectifs de l’arrêt de travail ne sont pas les mêmes :

-       Le premier doit permettre aux salariés de se reposer de son travail,

-       Le second doit permettre aux salariés de se rétablir d'un problème de santé.

 L’un ne peut donc servir à l’autre.

Comment était fondée la position antérieure en droit français?

Auparavant, et sauf accord collectif applicable à l'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables, le salarié qui tombait malade pendant ses vacances ne bénéficiait pas d'une prolongation ou d’un report de son congé. Il était considéré que l'employeur qui avait accordé les congés s'était « acquitté » de son obligation et le salarié ne pouvait pas exiger de reporter les jours de congé coïncidant avec la période d'arrêt maladie

Dans ce cas, le salarié devait reprendre son travail à la date initialement fixée, sauf s'il était toujours en arrêt maladie après le terme du congé. 

Ainsi, le salarié ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement les jours de congés dont il n'avait pas pu bénéficier du fait de sa maladie.

Une exception existait tout de même en application des conventions collectives. Certaines conventions collectives ou accords collectifs prévoyaient déjà cette possibilité, pour un salarié tombant malade pendant ses vacances, de suspendre ses congés et de reporter le reliquat à une date ultérieure. Il était donc important dans cette matière également de vérifier le texte applicable dans l'entreprise ou la branche.

Mais il faut compter avec l'impulsion européenne!

En parallèle de cette position française, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a quant à elle énoncé que le droit à 4 semaines de congés payés ne saurait être affecté en cas d'absence du salarié pour raison de santé. 

Pour le juge européen, un salarié qui tombe malade avant une période de congé annuel fixée au préalable ou pendant cette période ne perd pas le bénéfice de son droit à congé. Il doit alors bénéficier d’un report à un autre moment et même en dehors de la période de référence.

Donc désormais:

Désormais, avec l’arrêt du 10 septembre 2025 (Pourvoi n° 23-22.732), la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs alors un salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie. ( Détail de la décision de la cour de cassation ) 

Quelle sera la portée de ce revirement de jurisprudence?

Cette jurisprudence a en principe un effet rétroactif. Cette nouvelle interprétation de la règle de droit devra s'appliquer immédiatement à tous les litiges en cours, y compris à des situations juridiques nées avant l'adoption de cette nouvelle interprétation. Il revient donc sans délai aux employeurs de prévoir le report du droit à congé.

En pratique : 

  • L'employeur pourra tout de même justifier ne pas avoir été informé en temps utile d'arrêts de travail pour cause de maladie durant les congés payés;
  • Le salarié devra penser à consulter un médecin durant son arrêt de travail alors que cela n'est pas si évident de se faire prescrire un arrêt de travail à un moment où l'activité professionnelle est suspendue par le congé payé.

Les modalités pratiques d’application de ce principe seront donc à examiner au cas par cas.

Le cabinet est à votre disposition dans cette perspective. 


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